Cour suprême : L'IRAP ne devrait pas être répercuté sur le médecin mais sur l'utilisateur avec une rémunération appropriée.

Les coûts supportés par l'Autorité sanitaire pour l'IRAP ne peuvent être répercutés sur le médecin exerçant son activité professionnelle en interne, par une réduction substantielle de sa rémunération, mais doivent être répercutés sur les usagers, par le biais d'une tarification appropriée. Dans le cas contraire, la charge fiscale finirait par peser sur une personne autre que celle qui exerce l'activité productive.
L'article 2 du décret législatif n° 446 du 15 décembre 1997 (instaurant l'impôt régional sur les activités productives - IRAP) confirme ce point de vue, en précisant que « l'assiette de l'impôt est l'exercice habituel d'une activité organisée de manière indépendante visant à la production ou à l'échange de biens ou à la prestation de services. L'activité exercée par les entreprises et les entités, y compris les organismes et administrations de l'État, constitue dans tous les cas une base d'imposition. »
En ces termes, la Cour de Cassation (arrêt n° 9655 de 2025) a rejeté le recours contre l'arrêt par lequel la Cour d'Appel de Palerme avait ordonné à l'Autorité Sanitaire Provinciale de Palerme de restituer à un directeur médical les sommes retenues au titre de l'IRAP pour les activités réalisées sous le régime intramoenia.
La Cour suprême a statué que « l'IRAP constitue une charge pour l'entreprise de soins de santé et non pour l'employé qui fournit le service ». Cette décision confirme la jurisprudence constante selon laquelle :
- « l’impôt ne peut être répercuté, en ce sens que l’entreprise de santé ne peut prétendre le faire peser exclusivement sur le salarié [et] le déduire de la rémunération due à ce dernier » (Cassation, arrêt du 21 juin 2022, n° 20010 ; cf. Cassation, ordonnance du 8 janvier 2020, n° 155) ;
ilsole24ore